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2414506 Généré par l'IA

Foreign National Visa Denial Suspension Appeal

Numéro de cause 2414506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the denial of a long-stay worker visa by a consular authority and compel the issuance of the visa, arguing urgency due to a critical hiring need by a French employer for perishable goods sales and claiming the refusal lacked proper motivation and review. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of particular urgency justifying judicial intervention before the administrative appeal on the visa refusal was decided, especially since the employer's alleged economic hardship was not convincingly demonstrated and the administrative appeals commission had a standard two-month review period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Denial Suspension Appeal: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of particular urgency justifying judicial intervention before the administrative appeal on the visa refusal was decided, especially since the employer's alleged economic hardship was not convincingly demonstrated and the administrative appeals commission had a standard two-month review period.

Mots-clés

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visa rigueur économique ressortissants étrangers délai de suspension contrôle juridictionnel autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the order to reject the application because it lacked urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (which was implicitly rejected with the main claim, as no specific order on costs was made in the operative part, only the rejection of the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* la société " le panier garni ", qui souhaite l'embaucher, se trouve actuellement dans une situation d'urgence manifeste concernant son besoin de recrutement dans un secteur critique de son activité, à savoir la vente de fruits et légumes. Les fruits et légumes étant des produits frais et donc hautement périssables, l'absence de personnel pour assurer leur vente et leur distribution rapide aggrave la situation financière de l'entreprise. Chaque jour de retard fragilise l'équilibre économique de la société ;

* elle a quitté son emploi au Pakistan et la date prévisionnelle d'embauche est le 1er septembre 2024.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle viole l'exercice de la liberté professionnelle et le droit de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, Mme B A, ressortissante pakistanaise née le 13 mai 2002, fait valoir, qu'alors qu'elle elle doit occuper un poste de vendeuse de fruits et légumes au sein de la société " le panier garni " située dans la Loire, une telle décision nuit à son activité professionnelle. Toutefois, alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a démissionné de son emploi au Pakistan, la requérante n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation personnelle et financière dans ce pays. En outre, les éléments versés s'agissant de la situation de l'entreprise qu'elle souhaite rejoindre en France, au demeurant non partie à l'instance, n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée sur sa situation économique, alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 septembre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,