Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative commission's implicit rejection of their application for priority consideration for social housing after an amicable appeal. The court, exercising its power under the administrative justice code to dismiss matters where a decision is no longer necessary, ruled that since the departmental mediation commission subsequently issued a decision on December 6, 2024, recognizing the application's priority and urgency during the ongoing legal proceedings, the original request to annul the prior implicit rejection had become moot, leading to the dismissal of the case without a substantive ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: The court, exercising its power under the administrative justice code to dismiss matters where a decision is no longer necessary, ruled that since the departmental mediation commission subsequently issued a decision on December 6, 2024, recognizing the application's priority and urgency during the ongoing legal proceedings, the original request to annul the prior implicit rejection had become moot, leading to the dismissal of the case without a substantive ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the requests of the applicants.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the substance of Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme B, enregistré le 2 juillet 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 13 janvier 2025, la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 décembre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du rejet implicite du recours amiable de Mme B par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2414504