Visa Refusal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency for Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an emergency order to suspend the implicit refusal by French consular authorities in Algeria to issue a long-stay visa to the husband, citing the urgent need for his presence due to the wife's psychological suffering following their daughter's recent hospitalization and a pending job offer for the husband. The court rejected the request because the submitted medical certificate, while acknowledging the wife's psychological distress necessitating her husband's support, was insufficient to establish the *particular urgency* required under administrative law to bypass the mandatory prior administrative appeal before the visa refusal commission, which was expected to rule within a timeframe likely preceding the expiration of the job offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C D est rejetée; Visa Refusal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency for Prior Administrative Appeal: The court rejected the request because the submitted medical certificate, while acknowledging the wife's psychological distress necessitating her husband's support, was insufficient to establish the *particular urgency* required under administrative law to bypass the mandatory prior administrative appeal before the visa refusal commission, which was expected to rule within a timeframe likely preceding the expiration of the job offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court rejected the request because the condition of urgency required by this article for suspending the decision was not met.
The court applied the simplified procedure of this article to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 29 juillet 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont implicitement refusé de délivrer à M. A B un visa d'entrée et de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'état de santé de Mme C D, qui nécessite la présence de M. A B à ses côtés. En effet, la fille de cette dernière, née le 4 novembre 2009, a été hospitalisée du 7 août au 9 septembre 2024, ce qui engendre une grande souffrance psychologique chez Mme C D qui nécessite le soutien de son époux. Par ailleurs, M. A B justifie d'une promesse d'embauche en France, valable jusqu'au 9 décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle méconnait les dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1984, époux de Mme C D, ressortissante française, les requérants font valoir que l'état de santé de cette dernière requiert sans délai la présence à ses côtés de son mari. Toutefois, si les pièces versées au dossier révèlent que la fille de cette dernière souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant un strict suivi médical, la seule attestation médicale produite à l'instance, datée du 17 septembre 2024, d'un médecin généraliste, concernant Mme C D, faisant état de ce que la situation de la fille de l'intéressée engendrerait " une souffrance psychologique [pour cette dernière], nécessitant le soutien psychologique de son époux ", ne permet pas à elle-seule de caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 16 septembre 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit au surplus avant l'échéance de la promesse d'embauche dont bénéficie
M. A B. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et à Me Le Floch.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,