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2414503 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Naturalization Case Closure Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2414503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision that classified his naturalization request as closed without follow-up, arguing insufficient motivation, incompetence, disproportionate interference with private and family life, and manifest error of assessment. The court rejected the request via an order, finding the arguments manifestly unfounded or inoperative because the decision to classify the request was legally based on the applicant's failure to provide mandatory supplementary documents, such as prior residency permits and family act of birth, despite a formal request, which alone justifies closing the case under the applicable decree, rendering substantive challenges irrelevant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Applicant v. State: Annulment of Naturalization Case Closure Due to Lack of Documentation: The court rejected the request via an order, finding the arguments manifestly unfounded or inoperative because the decision to classify the request was legally based on the applicant's failure to provide mandatory supplementary documents, such as prior residency permits and family act of birth, despite a formal request, which alone justifies closing the case under the applicable decree, rendering substantive challenges irrelevant.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation état requérant erreur administrative erreurs matérielles naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application via an order based on this provision because the appeal contained only manifestly unfounded external legality arguments and inoperative arguments.

Art. 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

This provision was cited in the reasoning to confirm that the administrative decision to classify the application as 'sans suite' was founded on the applicant's failure to provide required documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation,

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, donné à Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, signataire de la décision critiquée, délégation pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de ladite plateforme. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence est manifestement infondé.

4. La décision litigieuse, cite, notamment, l'article 40 du décret susvisé du

30 décembre 1993 sur le fondement duquel elle a été prise et indique qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite le 5 mars 2024, M. B a omis de fournir son ancien titre de séjour, l'ancien titre de séjour de son épouse et l'acte de naissance de son enfant D B. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, alors que le respect de l'obligation de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, cette décision satisfait à cette obligation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

5. Par la décision litigieuse du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, classé sans suite la demande de naturalisation de M. B. Cette décision, qui ne constitue pas une décision de rejet de la demande au sens de l'article 44 du même décret, ne statue pas sur les mérites de la demande de M. B. Dans ces conditions et alors que, comme il a été dit au point 2, le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la vie personnelle du requérant, qui ne sont d'ailleurs manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne inopérants et qui, en outre et en tout état de cause, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 février 2025.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.