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2414502 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Annulment of Tax Assessment After Full Discharge

Numéro de cause 2414502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified stock company sought the annulment of a property business tax assessment for 2022, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tax authority had already granted a total discharge of the disputed tax amount by a decision issued prior to the filing of the petition, rendering the applicant entirely without interest to sue.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Seeks Annulment of Tax Assessment After Full Discharge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise défaillance du contribuable remise d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant no longer had an interest in proceeding after the total tax relief was granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) AXS demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2022 à hauteur de 6 684 euros, à raison d'un établissement sis 10 avenue d'Alsace Lorraine à Saint-Ouen-l'Aumône (95).

Par un mémoire en défense du 22 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige prononcé le 5 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. IL résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que, par une décision du 5 août 2024, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises en litige. Par suite, la SAS AXS, qui avait ainsi obtenu satisfaction, était, dès l'origine, dépourvue d'intérêt à agir. Sa requête doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS AXS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AXS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.