Legislator Jurisprudence & Législation
2414500 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Scope of Provisional Authority and Urgency Requirement

Numéro de cause 2414500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought relief via an urgent motion on the grounds of grave and manifest violation of fundamental freedoms due to the implicit refusal of a residence permit renewal, citing administrative precarity, threatened studies, and loss of benefits. The administrative judge dismissed the request in its entirety, reasoning that the requested measures—namely, annulling the refusal and ordering the issuance of the permit—exceed the scope of the judge's provisional authority under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which only allows for necessary safeguarding measures, not the resolution of the substantive claim; furthermore, the court found that the applicant failed to establish the requisite particular urgency needed for an immediate ruling within 48 hours, despite having a favorable decision notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 511-1 du même code, Article L. 522-3 du même code; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Scope of Provisional Authority and Urgency Requirement: The administrative judge dismissed the request in its entirety, reasoning that the requested measures—namely, annulling the refusal and ordering the issuance of the permit—exceed the scope of the judge's provisional authority under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which only allows for necessary safeguarding measures, not the resolution of the substantive claim; furthermore, the court found that the applicant failed to establish the requisite particular urgency needed for an immediate ruling within 48 hours, despite having a favorable decision notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorité administrative conditions matérielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled on the inadmissibility/rejection of the request for summary judgment based on the conditions set out in this article not being met (specifically the urgency condition).

Article L. 511-1 du même code

Cited to support the reasoning that the relief sought (annulment/injunction to issue a titre de séjour) is not provisional, exceeding the scope of the judge's power under Article L. 521-2.

Article L. 522-3 du même code

Cited to support the power of the summary judge to reject a request without instruction or hearing if certain conditions, including lack of urgency, are not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as an alternative procedural basis available to the applicant for obtaining the renewal of his residence permit, justifying the rejection of the current request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de lui délivrer un récépissé valable dans l'attente de la délivrance de ce titre, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative dès lors qu'il séjourne désormais irrégulièrement sur le territoire français ; la poursuite de ses études est gravement menacée, il risque de perdre son contrat de stage et la caisse d'allocations familiales a cessé de lui octroyer des droits ;

- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : les agissements de l'administration portent atteinte notamment à la liberté d'aller et venir, au droit à l'éducation et au droit au respect de la vie privé, dès lors qu'il a fourni tous les documents requis pour la délivrance d'un titre de séjour, obtenu un avis favorable sans être convoqué pour retirer son titre de séjour, et qu'il est placé dans une situation de précarité administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, si pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ni enjoindre à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A ayant cet objet sont manifestement irrecevables.

3. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.

4. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 avril 1995, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 29 août 2023. Il résulte de l'instruction qu'il a obtenu une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour émanant des services de ministère de l'intérieur, en date du 30 août 2023, l'informant qu'une carte de séjour temporaire valable du 31 août 2023 au 30 août 2024 lui serait délivrée et qu'il a engagé des démarches pour obtenir le renouvellement de ladite carte. La circonstance que M. A n'ait pas pu obtenir la remise de ce document ne caractérise pas en tout état de cause, par elle-même, une situation d'urgence, dès lors que ce titre est arrivé à échéance. En outre, à supposer que le requérant ne puisse, de ce fait, faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, une telle circonstance ne suffit pas pour établir l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention à très bref délai, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que s'il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.