Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to finalize the instruction of his resident permit application, claiming that the administrative silence constituted a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights to work and remain, especially given the risk of losing employment and healthcare coverage. The court dismissed the request in its entirety, finding that under administrative law, the silence of the authority for over four months on the application for a residence permit, submitted in February, resulted in an implicit rejection as of June, rendering the demands to compel instruction and issue a temporary certificate of instruction moot and the overall request manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Delay: The court dismissed the request in its entirety, finding that under administrative law, the silence of the authority for over four months on the application for a residence permit, submitted in February, resulted in an implicit rejection as of June, rendering the demands to compel instruction and issue a temporary certificate of instruction moot and the overall request manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request, including the request for provisional legal aid, because the request was manifestly ill-founded.
Cited in the initial request, although the decision ultimately rejects the case based on Article L. 522-3, this article defines the basis for the summary proceedings (référé) which the court addressed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d'achever l'instruction de sa demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser, soit à Me Langlois en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est établie dès lors qu'il ne peut plus justifier d'un droit au séjour ni accéder à un logement social et se trouve exposé à la perte de son emploi, de sa mutuelle et d'une couverture par l'assurance maladie ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l'absence de renouvellement d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de carte de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail et au droit d'asile ; à supposer même que sa demande de carte de résident ait été implicitement rejetée, une telle décision porterait une atteinte manifestement illégale à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 18 janvier 1979, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 mai 2024. Il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour le 24 février 2024. Il demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée dans le délai de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 24 février 2024 par M. A, ni que le dossier de l'intéressé n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant donné lieu à une décision implicite de rejet le 24 juin 2024. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prononce sur la demande de titre de séjour du requérant et délivre une attestation de prolongation d'instruction relative à cette demande sont en tout état de cause dépourvues d'objet. En outre, eu égard à l'objet de sa requête, M. A ne peut utilement invoquer les conséquences de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
5. S'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en présentant le cas échéant en complément un recours en référé aux fins de suspension d'exécution, il résulte de ce qui précède que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.