Legislator Jurisprudence & Législation
2414490 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Re-examination Barred by Res Judicata

Numéro de cause 2414490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a two-year prohibition on return to French territory issued by the prefect of police via an order previously subject to litigation. The court dismissed the request summarily as inadmissible, ruling that the principle of *res judicata* barred re-examination of the same administrative act concerning the same parties and legal basis, as the petitioner had previously sought annulment of the identical decision, which had been rejected by the Administrative Tribunal and subsequently confirmed by the Administrative Court of Appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Re-examination Barred by Res Judicata: The court dismissed the request summarily as inadmissible, ruling that the principle of *res judicata* barred re-examination of the same administrative act concerning the same parties and legal basis, as the petitioner had previously sought annulment of the identical decision, which had been rejected by the Administrative Tribunal and subsequently confirmed by the Administrative Court of Appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée assistance judiciaire gratuite demande de réexamen administratif recours contre décision de renvoi relief exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.

3. Par un jugement n° 2313623 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance du 23 avril 2024, devenue définitive, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B à l'encontre de ce jugement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Or, le tribunal ne peut à nouveau statuer sur ce litige qui concerne les mêmes parties, tend au même objet, et est fondé sur la même cause juridique que la précédente. L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. B soit recevable à contester, de nouveau, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision002/