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2414488 Généré par l'IA

Applicants v. State (Algiers Putsch Damages)

Numéro de cause 2414488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought compensation from the State for damages resulting from the death of their father during the Algiers putsch of May 13, 1958; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim for a sum of money was not preceded by an administrative decision rejecting a prior indemnity request, as required by administrative justice code provisions, noting that the letter sent to the President of the Republic was not construed as a formal demand for monetary compensation, and subsequent state responses did not constitute a refusal of an indemnity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicants v. State (Algiers Putsch Damages): Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

Mots-clés

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lettre de garantie indemnisation étatique état requérant réparation des dommages de guerre décision de collocation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article's requirement for a prior administrative decision on a claim for money was used to determine the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 juin 2024, M. B A, Mme C A, Mme D A et Mme E A, représentés par Me Boukheloua, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 2 690 400 euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de leur père, M. F A, durant le putsch d'Alger du 13 mai 1958.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

3. Il résulte de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal administratif, M. A a adressé, le 13 octobre 2023, au Président de la République un document intitulé " Lettre ouverte à monsieur le président de la République Emmanuel Macron et aux représentants du peuple de France ", concernant les circonstances du décès de son père lors du putsch d'Alger du 13 mai 1958. S'il y sollicitait " la mise en œuvre de la reconnaissance pour réhabiliter [s]on père dans ses droits basiques et obtenir réparation à hauteur du préjudice subi ", ainsi que constitution d'une commission d'enquête parlementaire, elle ne tendait toutefois au versement d'aucune indemnité. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant formé ainsi une demande indemnitaire préalable devant le Président de la République. Invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête sur ce point, il s'est borné à se prévaloir du même document. Par ailleurs, ni dans la lettre du 30 octobre 2023, ni d'ailleurs dans celle du 29 avril 2024, adressées en réponse par l'Etat-Major particulier du Président de la République, ce dernier n'a refusé le versement à M. A d'une quelconque indemnité. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable au regard des prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au Président de la République en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2414488/6-3