Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative decision from a departmental mediation commission implicitly rejecting their appeal concerning the priority and urgency status of a social housing application. The court dismissed the application via an order because the applicant failed to regularize the claim by providing a copy of the contested decision, despite being formally invited to do so by the Tribunal within the specified timeframe, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Status): The court dismissed the application via an order because the applicant failed to regularize the claim by providing a copy of the contested decision, despite being formally invited to do so by the Tribunal within the specified timeframe, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after a failed regularization request.
This article was cited in the reasoning to justify the initial request for regularization, leading to the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B A le 9 octobre 2024, dont il a accusé réception le 14 octobre 2024, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit de copie de la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.