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2414486 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Failure to Sign Petition

Numéro de cause 2414486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to allocate housing following a favorable decision from the right-to-housing mediation commission, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial petition and did not rectify this deficiency after being properly notified of the requirement to do so within the prescribed period, thus warranting rejection by order under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning the lack of regularisation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Prefect: Failure to Sign Petition: Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement absence de signature e-justice mémoire illisible ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing (unsigned request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable du 21 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 12 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414486