Legislator Jurisprudence & Législation
2414482 Généré par l'IA

State Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2414482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2017 decision that imposed a monthly penalty of 350 euros against the State if it failed to arrange rehousing by March 1, 2018, the court noted that the required rehousing was finally justified as having occurred on June 30, 2021. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code governing the liquidation of penalties, the penalty must be definitively liquidated for the period of non-execution, from March 1, 2018, through May 31, 2021, resulting in a total penalty of 13,650 euros to be paid by the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code governing the liquidation of penalties, the penalty must be definitively liquidated for the period of non-execution, from March 1, 2018, through May 31, 2021, resulting in a total penalty of 13,650 euros to be paid by the State to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement astreinte restriction de liberté mensualisation loyer modéré priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the procedure leading to the liquidation order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the initial fine imposed, which is now being liquidated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1716010 en date du 8 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 8 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 30 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2021 inclus, soit pour un montant de 13 650 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 650 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1716010 en date du 8 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4