Legislator Jurisprudence & Législation
2414480 Généré par l'IA

Petitioner's Attempt to Seek Judicial Review of Housing Priority Refusal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2414480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of a housing mediation commission's implicit refusal to grant priority status to her housing application, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was not an appeal seeking the annulment of a decision, as required by procedural rules, but rather a submission asking the court to order the commission to re-examine the petitioner's request for priority housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner's Attempt to Seek Judicial Review of Housing Priority Refusal Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt dispositif positions administratives demande de réexamen administratif expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part of the order, explicitly rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to dismiss the request by order because it is manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning supporting the inadmissibility, this article concerns the general condition for seizing the court, which underlies the final decision to reject the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B entend former un recours gracieux à l'encontre de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du Tribunal l'annulation d'une décision mais lui présente une demande adressée au président de la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de logement et de la déclarer prioritaire. Dans ces conditions, sa requête adressée au Tribunal est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.