Student Visa Refusal Urgency Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing the refusal lacked proper motivation, constituted a manifest error of assessment, and violated the right to education, making him miss his September 2024 university start date. The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant had filed the required administrative appeal, the circumstances cited—impending academic deadlines—were insufficient to establish the *particular urgency* required to justify judicial intervention before a decision on the administrative appeal, especially since the submitted university attestation indicated the applicant could still integrate courses in January 2025 if arriving after October 31, meaning the refusal did not constitute a grave and immediate harm justifying immediate suspension under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Urgency Appeal Rejection: The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant had filed the required administrative appeal, the circumstances cited—impending academic deadlines—were insufficient to establish the *particular urgency* required to justify judicial intervention before a decision on the administrative appeal, especially since the submitted university attestation indicated the applicant could still integrate courses in January 2025 if arriving after October 31, meaning the refusal did not constitute a grave and immediate harm justifying immediate suspension under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the entire request in the final order.
This provision was cited in the initial request (point 3°) concerning the award of costs, but since the request was rejected entirely, and no costs were awarded in the final dispositive, this article is not listed in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, " au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à sa rentrée le 23 septembre 2024, avec une autorisation accordée jusqu'au 31 octobre au plus tard ; il est dans l'impossibilité d'aller suivre la formation dans laquelle il a été admis.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa demande ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait le droit à l'instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A B, ressortissant originaire de la république démocratique du Congo né le 9 février 2002, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche et que son " avenir académique " risque d'être obéré, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou obtenir un report d'incorporation à l'année suivante, l'attestation de l'établissement universitaire versée au dossier spécifiant d'ailleurs que, si l'étudiant arrive après le 31 octobre 2024, il intègrera les cours le 20 janvier 2025, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,