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2414477 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Housing Injunction Failure

Numéro de cause 2414477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2017 decision that imposed a monthly penalty on the State for failing to ensure rehousing by a specified date, the presiding magistrate, acting under administrative justice rules for liquidating such penalties, determined that the injunction was finally executed on January 12, 2022, after the deadline of March 1, 2018. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty, totaling 16,100 euros, to be paid to the national housing support fund for the unexecuted period spanning from March 1, 2018, through December 31, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Housing Injunction Failure: Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty, totaling 16,100 euros, to be paid to the national housing support fund for the unexecuted period spanning from March 1, 2018, through December 31, 2021.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles expulsion d'un logement commandement de payer procédure de réalisation de gage immobilier astreintes mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a sum based on the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to justify the procedure for liquidating the penalty, which governs the substance of the decision.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the recipient fund for the liquidated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis upon which the initial penalty was pronounced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1715913 en date du 18 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 18 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A B à la date du 12 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 16 100 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1715913 en date du 18 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4