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2414475 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Petition Dismissed for Late Filing

Numéro de cause 2414475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated November 8, 2023, which stipulated that the petitioner could refer the matter to the administrative tribunal if no housing offer was made by May 8, 2024, allowing for a filing deadline until September 9, 2024. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed only on October 8, 2024, exceeding the four-month statutory deadline prescribed by the administrative justice code following the expiration of the period granted by the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Enforcement Petition Dismissed for Late Filing: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed only on October 8, 2024, exceeding the four-month statutory deadline prescribed by the administrative justice code following the expiration of the period granted by the commission's decision.

Mots-clés

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acte tardif délai légal droit de pétition autorisation d'exécution droit au logement ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the First Vice-President to reject the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision defines the deadline for filing the application, which was missed by the applicant, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 mai 2024 et ce jusqu'au 9 septembre 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 8 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.