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2414474 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Suspend Driving License Suspension Despite Professional Impact

Numéro de cause 2414474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the five-month suspension of their driving license, imposed by the Prefect following a traffic offense, arguing the suspension severely and immediately impacted their professional life, which required daily driving, and asserting several doubts about the legality of the administrative decision, including claims of signatory incompetence, lack of motivation, and manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension because, despite the asserted professional need, the petitioner failed to establish that substitute private or public transport options were unavailable, especially since professional travel expenses were reimbursable under the employment contract, concluding that in the absence of demonstrable urgency, and considering the major public interest in road safety, the conditions under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Suspend Driving License Suspension Despite Professional Impact: The court rejected the request for suspension because, despite the asserted professional need, the petitioner failed to establish that substitute private or public transport options were unavailable, especially since professional travel expenses were reimbursable under the employment contract, concluding that in the absence of demonstrable urgency, and considering the major public interest in road safety, the conditions under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice were not met.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière erreur administrative conduite malgré une incapacité sursis à l'exécution de la peine contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the lack of urgency, as provided by this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the conditions for granting the suspension, one of which (urgency) was found lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M.A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du Préfet portant suspension de son permets de conduire à la suite d'une infraction du Code de la route.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, que la détention de son permis de conduire est indispensable à ses activités professionnelles qui lui imposent la conduite des véhicules et des déplacements quotidiens, il est impossible pour lui de prendre d'autres moyens de transports adaptés à sa situation ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;

* a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route ;

* est entachée d'illégalité et d'un vide de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2414583, enregistrée le 3 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé de suspendre le permis de conduire de M. A B délivré le 30 août 1995 sous le n°941078300330 pour une durée de 5 mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. B fait valoir, d'une part, que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, le privant d'exercer son activité professionnelle qui requiert des déplacements quotidiens et, d'autre part, qu'il lui est impossible de prendre d'autres moyens de transports adaptés à sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au regard de sa nécessité de se déplacer pour l'exercice de son activité professionnelle notamment, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas satisfaire ses déplacements par un moyen de transport de substitution privé ou public, d'autant plus qu'il ressort de son contrat de travail que toutes les dépenses d'ordre professionnel engagés dans l'intérêt de la société peuvent lui être remboursés. Dès lors, eu égard à l'intérêt public majeur qui s'attache à la sécurité routière, M. B ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.