Legislator Jurisprudence & Législation
2414474 Généré par l'IA

Parents' Emergency Visa Appeal Dismissed Over Missed School Start

Numéro de cause 2414474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa for their minor child, intended for schooling in France, arguing urgency due to the missed September 3rd school start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal issued by the French consulate in Congo following their August 16th application and subsequent administrative appeal filed on September 9th. The court dismissed the request, finding that the applicants failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek an emergency order before a decision on their mandatory prior administrative appeal, especially since the school year had already begun over three weeks prior and it was not established that the child could not continue schooling in their current location.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Parents' Emergency Visa Appeal Dismissed Over Missed School Start: The court dismissed the request, finding that the applicants failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek an emergency order before a decision on their mandatory prior administrative appeal, especially since the school year had already begun over three weeks prior and it was not established that the child could not continue schooling in their current location.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa enfant mineur demande d'asile tardive conflit parental transfert de résidence de l'enfant délai de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis under which the suspension request was examined and ultimately denied due to lack of particular urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs, although the court did not explicitly rule on it in the operative part (Article 1 only rejects the request).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. E B et Mme D A épouse B en leur nom et pour le compte de l'enfant C B, représentés par Me Dodier, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisé à l'enfant C B ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la rentrée scolaire était prévue pour le 3 septembre 2024 que l'enfant risque de perdre son année scolaire, son choix d'établissement s'étant fait en fonction de spécialités qui n'existent pas au Congo ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont inscrit, le 11 juin 2024, leur fille C B en 1ère générale au lycée Martin-Luther-King de Bussy-Saint-Gorges (Seine-et-Marne) au titre de l'année 2024-2025. Une demande de visa de long séjour portant la mention "mineur scolarisé", a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire le 16 août 2024 qui a été rejetée par une décision du 21 août 2024. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 9 septembre 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, alors que le visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident à l'étranger, d'être scolarisé en France et qu'il est constant que la rentrée scolaire en France a eu lieu le 2 septembre 2024, les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa. D'autre part, compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que les cours sont commencés depuis plus de trois semaines et alors qu'il n'est pas établi que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarisation au lycée Charlemagne de Pointe-Noire, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés avant la décision de la commission de recours. Il résulte de ce qui précède, que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la nature du visa sollicité, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A épouse B.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,