Legislator Jurisprudence & Législation
2414467 Généré par l'IA

Vendor Emergency Suspension Denial

Numéro de cause 2414467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial vendor sought an emergency suspension of an administrative order that suspended their authorization to sell goods at a municipal market, arguing that the suspension created urgency due to the potential cessation of business and employee layoffs, and that the suspension order was legally questionable due to procedural defects and an error in its factual basis. The administrative judge rejected the request, finding that the vendor failed to establish that the suspension of this single market activity caused sufficiently grave and immediate harm to their overall professional situation to meet the condition of urgency required for an emergency relief order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Vendor Emergency Suspension Denial: The administrative judge rejected the request, finding that the vendor failed to establish that the suspension of this single market activity caused sufficiently grave and immediate harm to their overall professional situation to meet the condition of urgency required for an emergency relief order.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative défaut de la chose interruption de l'exploitation décisions incidentes activité lucrative commerciale suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order denying the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without instruction or hearing based on the conditions outlined in this article, as determined in point 4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le maire de la commune de Sevran a suspendu à compter du 17 août 2024 l'autorisation d'exercice d'une activité de vente qui lui était accordée sur le marché communal dans l'attente de l'avis de la commission paritaire des marchés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il va être dans l'impossibilité de poursuivre son activité commerciale et devra procéder au licenciement de ses cinq salariés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision contestée a été prise en l'absence de procédure contradictoire ; que le maire a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en se fondant sur les faits retenus qui sont sans lien avec son commerce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B fait valoir qu'il va être dans l'impossibilité de poursuivre son activité commerciale et devra procéder au licenciement de ses cinq salariés. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui exerce une activité commerciale ambulante en fruits et légumes depuis 2020, bénéficie d'une autorisation de vendre ses produits sur le marché de Sevran le mardi après-midi ainsi que les jeudi et samedi matin. Il n'établit pas, en l'absence de documents suffisamment circonstanciés sur ses charges et ses ressources, que la suspension de sa seule activité sur le marché de Sevran aurait des répercussions suffisamment graves sur son activité professionnelle de nature à entraîner à brève échéance une cessation de paiement. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Sevran.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.