Legislator Jurisprudence & Législation
2414464 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicants (Visa Issuance Urgency)

Numéro de cause 2414464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the Minister of the Interior to issue visas within 48 hours to allow the spouse and two children, who had a right to residency based on a final administrative judgment, to return to France to secure the spouse's residence permit, accept a job offer, and ensure necessary medical care for their child. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request because the applicants failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying a ruling within 48 hours, noting significant delays in pursuing administrative and judicial remedies for the visa refusal over the preceding year, and observing that the critical job start date was beyond the 48-hour window.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicants (Visa Issuance Urgency): 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the Minister of the Interior to issue visas within 48 hours to allow the spouse and two children, who had a right to residency based on a final administrative judgment, to return to France to secure the spouse's residence permit, accept a job offer, and ensure necessary medical care for their child. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request because the applicants failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying a ruling within 48 hours, noting significant delays in pursuing administrative and judicial remedies for the visa refusal over the preceding year, and observing that the critical job start date was beyond the 48-hour window.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur droit de séjour demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme F épouse A et de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the applicants requested the judge to order the delivery of visas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme D F épouse A et M. C A B, représentés par Me Camail, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A, à Kymia Mulema A et Kiwan Massey Ngon A A des visas dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :

* alors que par un jugement du 27 juin 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident longue durée -UE " dans un délai de deux mois, et qu'elle a déjà été convoquée deux fois par le préfet pour l'exécution de cette décision, l'absence de visa l'empêche de se rendre sur le territoire français pour obtenir la délivrance de son titre de séjour ;

* les décisions de refus de visa maintiennent une séparation entre Mme A et son conjoint, et entre les enfants et M. A B depuis près d'un an ;

* Mme A a reçu une proposition d'embauche de la société Siemens le 19 septembre 2024 qui expire le 24 septembre 2024 qui est subordonnée à la régularité de son séjour en France ; la prise de poste est fixée au 14 octobre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :

* à la liberté d'aller et venir ; Mme A ne peut revenir en France pour récupérer sa carte de résident en l'absence d'un visa dit de retour alors qu'elle est titulaire d'un droit au séjour ainsi que Kymia Mulema A, sa fille née en France, dont la situation ne relève pas du regroupement familial et Kiwan Massey Ngon A A, leur fils ; elle a reçu une offre d'emploi qui expire le 24 septembre 2024 ;

* à leur droit à mener une vie privée et familiale ; Mme A vit depuis 2013 de manière continue en France ; elle est contrainte de demeurer au Cameroun depuis la perte de son titre de séjour au Cameroun ;

* à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; l'état de santé de Kymia est préoccupant ; un rendez-vous prévu le 22 septembre 2023 en France n'a pas pu être honoré ;

* à leur droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D F épouse A et M. C A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A, à Kymia Mulema A et Kiwan Massey Ngon A A des visas dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier de l'urgence, les requérants se prévalent de la nécessité du retour en France de Mme F épouse A et des deux enfants mineurs pour, d'une part, qu'elle se voit remettre un titre de séjour délivré par le préfet de Seine-Maritime, d'autre part, qu'elle puisse accepter l'offre d'emploi en contrat à durée déterminée qui lui a été faite le 19 septembre 2024 par une société installée en France, enfin, que leur fille soit prise en charge médicalement et que la cellule familiale se reconstitue. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que si la requérante justifie, lors de son retour au Cameroun pour des vacances, avoir perdu le 29 juillet 2022 son récépissé de demande de carte de séjour, elle ne démontre pas avoir initié des démarches en vue de son retour en France avant le 27 juin 2023.

Elle a été informée le 21 septembre 2023 du refus des autorités consulaires au Cameroun de lui délivrer ainsi qu'à ses deux enfants des visas de long séjour et de court séjour. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalable obligatoire, a rejeté les demandes de visas de retour présentées par Mme F épouse A et sa fille par une décision implicite née le 12 décembre 2023 et la demande de visa de court séjour présentée pour son fils par une décision expresse du 21 novembre 2023, soit respectivement 9 mois et 8 mois avant l'introduction de la présente requête.

L'observation de tels délais apparaît particulièrement contradictoire avec la nécessité invoquée par les requérants, que le juge des référés prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. D'autre part, il résulte de l'instruction que si l'offre d'emploi qui a été faite à Mme F épouse A expirait le 24 septembre 2024, elle y a répondu favorablement dès le 19 septembre 2024. Il ressort des termes de cette proposition que le démarrage du contrat est fixé d'un commun accord entre les parties le 14 octobre 2024, soit au-delà du délai de 48 heures.

Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que Mme F épouse A risquerait de perdre son droit au séjour en France, faute de se présenter à très bref délai en préfecture. Enfin, si les requérants invoque l'importance de leur présence sur le territoire français compte tenu de l'état de santé de leur fille et de leur séparation familiale depuis plus d'un an, les éléments versés à l'instance ne sont pas davantage probants pour que les intéressés puissent être regardés comme faisant état de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale, alors qu'il ressort en outre de leurs écritures que M.

C A B était déjà en France pour des raisons professionnelles lors de l'introduction des demandes de visas de son épouse et de leurs deux enfants.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme F épouse A et de M. A B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F épouse A et de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F épouse A, à M. E B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414464