Legislator Jurisprudence & Législation
2414463 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied for Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2414463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay study visa by French consular authorities, arguing that the imminent start of her university term created an urgent situation justifying immediate judicial intervention before the administrative appeal process was complete. The court dismissed the request, finding that the applicant's stated concerns regarding the risk of a lost academic year and potential personal setbacks, while serious, were insufficient to establish the *particular urgency* required by administrative law to suspend the visa refusal prior to a decision on her mandatory administrative appeal, especially as it was not clearly demonstrated that she could not pursue her studies elsewhere or obtain a deferral.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied for Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request, finding that the applicant's stated concerns regarding the risk of a lost academic year and potential personal setbacks, while serious, were insufficient to establish the *particular urgency* required by administrative law to suspend the visa refusal prior to a decision on her mandatory administrative appeal, especially as it was not clearly demonstrated that she could not pursue her studies elsewhere or obtain a deferral.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive droit judiciaire suspension de la naturalisation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it lacked urgency or was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part concerning the costs, although the outcome was a rejection, costs were not explicitly awarded against the State in the final orders (only mentioned in the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la date prévue pour sa rentrée universitaire, le 17 octobre 2024 ou, au plus tard le 28 octobre suivant. Elle court le risque irréversible d'une année scolaire et académique blanche, les inscriptions étant déjà clôturées dans l'ensemble des établissements de son pays d'origine et en France. Par ailleurs, le refus de visa menace aussi sa sécurité financière, ruine son estime de soi, ses perspectives d'avenir professionnelles, ses pertes de chances de réussite sociale et son épanouissement moral et personnel. Ce refus constitue une perte de chance pour les membres de sa famille, qui fondent l'espoir de voir leur fille réussir socialement ; pour son pays d'origine, car la formation qu'elle doit suivre est un moteur d'impulsion et de développement du pays tout entier tant sur le plan économique que sur le plan social ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire n'est pas démontrée ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle a été prise en violation du droit de l'union européenne ;

* elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit à l'éducation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B A, ressortissante camerounaise née 1er septembre 2003, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche et qu'elle est privée de scolarité, ce qui engendre des conséquences " sur son état personnel, sa famille et son pays ", sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,