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2414459 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Compliance with Rehousing Order

Numéro de cause 2414459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where the State failed to comply with a prior administrative court order from December 2017, which imposed a penalty of 200 euros per month unless the required rehousing of an individual was justified after March 1, 2018, the designated magistrate, acting under the Code of Administrative Justice, ordered the final liquidation of the penalty because the rehousing was only confirmed on December 4, 2020. The court calculated the unfulfilled period from March 1, 2018, to November 30, 2020, resulting in a total fine of 6,600 euros, which the State must pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Compliance with Rehousing Order: The court calculated the unfulfilled period from March 1, 2018, to November 30, 2020, resulting in a total fine of 6,600 euros, which the State must pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement conformité administrative assignation à résidence amende pour infraction aux règles de bâtir peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay a specific sum based on the finalized penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to proceed with the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis for the initial penalty imposed by the Tribunal in 2017, which is the subject of this liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1715057 en date du 19 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 19 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A B à la date du 4 décembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2020 inclus, soit pour un montant de 6 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1715057 en date du 19 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4