Legislator Jurisprudence & Législation
2414456 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Issuance Urgency Review

Numéro de cause 2414456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit expired in May 2023 and who claimed his subsequent attempts to renew it or obtain employment authorization were unsuccessful, sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence title, work authorization, or alternatively, to review his administrative situation, arguing the lack of documentation constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to work and to move. The administrative court rejected the request because the requested measure—compelling the issuance of a residence permit—exceeds the court's provisional jurisdiction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" (necessitating a decision within 48 hours) based on his circumstances, including the suspension of his employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Issuance Urgency Review: The administrative court rejected the request because the requested measure—compelling the issuance of a residence permit—exceeds the court's provisional jurisdiction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" (necessitating a decision within 48 hours) based on his circumstances, including the suspension of his employment contract.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire défaut d'urgence décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, following the finding that the urgency condition under Article L. 521-2 CJA was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision was made according to the simplified procedure described in this article because the request was manifestly ill-founded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation d'instruction de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Galmot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette avocate renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, soit à elle-même ;

4°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée au regard de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa situation, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français depuis le 19 mai 2023, ni de son droit au travail, qu'il a perdu son emploi et qu'il risque à tout moment d'être placé en centre de rétention ;

- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l'absence de délivrance d'une attestation de décision favorable, ou du titre de séjour, ou d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à sa liberté d'aller et venir, d'autre part, à sa liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu'elle met fin à son insertion professionnelle et le prive de toute ressource.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 20 juin 1981, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 mai 2023. Alléguant qu'il ne parvient pas à faire procéder au renouvellement de ce titre, Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation d'instruction de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'une part, si pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B ayant cet objet sont manifestement irrecevables.

4. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B allègue que le 9 mai 2023 sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par les services préfectoraux au motif que son dossier était incomplet et qu'ayant depuis lors tenté en vain à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous et des informations concernant l'avancement de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve placé dans une situation précaire, en l'absence de tout document attestant de la régularité de son séjour. Toutefois, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. B été suspendu à compter du 18 avril 2024, les circonstances qu'il invoque ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, notamment financière, rendant nécessaire l'intervention à très bref délai, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

6. S'il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.