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2414432 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2414432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior ruling that imposed a penalty of 300 euros per month against the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2018, the court, having been informed that the rehousing was finally executed on October 11, 2021, proceeded to liquidate the penalty pursuant to the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the State was liable for the period from March 1, 2018, to September 30, 2021, resulting in a final penalty of 12,900 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that the State was liable for the period from March 1, 2018, to September 30, 2021, resulting in a final penalty of 12,900 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles confiscation de biens bénéfice astreinte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section which leads to the liquidation order, indicating the legal basis for the procedure followed by the designated magistrate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis upon which the initial penalty (astreinte) was pronounced, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1715036 en date du 19 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 19 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 11 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 12 900 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1715036 en date du 19 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4