Legislator Jurisprudence & Législation
2414429 Généré par l'IA

Father and Minor Daughter v. Administrative Authority (Emergency Reception Conditions)

Numéro de cause 2414429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A father acting for his minor daughter, whose asylum application was deemed a reexamination following the final rejection of his own prior application, sought emergency interim relief against the administrative authority's refusal to grant material reception conditions, arguing their homelessness and extreme vulnerability, especially as the father is solely responsible for the 9-year-old child. The Administrative Court granted the request under emergency jurisdiction, reasoning that while a reexamination application does not automatically entitle one to reception conditions, the demonstrable, uncontradicted situation of being homeless without resources constituted a grave and manifestly illegal infringement on fundamental rights, particularly the right to asylum, thus compelling the authority to provide the daily allowance and emergency accommodation pending the outcome of the reexamination.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Father and Minor Daughter v. Administrative Authority (Emergency Reception Conditions): The Administrative Court granted the request under emergency jurisdiction, reasoning that while a reexamination application does not automatically entitle one to reception conditions, the demonstrable, uncontradicted situation of being homeless without resources constituted a grave and manifestly illegal infringement on fundamental rights, particularly the right to asylum, thus compelling the authority to provide the daily allowance and emergency accommodation pending the outcome of the reexamination.

Mots-clés

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asile pour mineurs autorité administrative conditions d'accueil référé allocation pour enfant retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the procedural basis upon which the judge of summary proceedings orders relief (injunction) due to a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicant.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders the OFII to provide the asylum seeker's allowance and accommodation, which implies the application of the underlying substantive rules for granting material reception conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the OFII to provide the asylum seeker's allowance and accommodation, which implies the application of the underlying substantive rules for granting material reception conditions.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the procedural basis upon which the judge of summary proceedings orders relief (injunction) due to a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A C, agissant pour le compte de sa fille mineure, Mme C D, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer, à elle et à son père, un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d'asile ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il vit en situation de grande vulnérabilité avec sa fille de 9 ans dans la rue, la mère de l'enfant étant morte en 2017, sans l'allocation de demandeur d'asile, alors pourtant que sa fille a déposé une demande d'asile;

- la décision refusant les conditions matérielles d'accueil contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité avérée et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie.

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.M. A C, ressortissant camerounais, agissant pour le compte de sa fille Mlle C D, née le 23 décembre 2015 à Rabat au Maroc et qui a présenté une demande d'asile enregistrée le 24 avril 2024, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer à leur fille l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d'asile ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile.

Sur le cadre juridique applicable :

2. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551- 15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3: " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. "

5. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. "

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

9.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

10.Il résulte de l'instruction que le père de l'enfant, M. A C a présenté une demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2024. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que cette décision doit être réputée être prise également à l'égard de son enfant sur lequel il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale. Dans ces conditions, la demande d'asile enregistrée pour le compte de cet enfant doit nécessairement être regardée comme une demande de réexamen, laquelle n'ouvre pas un droit à l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

11. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. A C vit à la rue avec sa fille âgée de 9 ans, la mère de l'enfant étant morte en 2017. Aucune pièce du dossier n'établit que Mme C D aurait été récemment mise à l'abri, la fiche de ses appels réguliers au 115 mentionnant une absence de prise en charge faute de place. La requérante et son père font également valoir, sans être contredits, qu'ils ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement. Une telle situation de précarité faisant apparaître la vulnérabilité de la famille, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, compte tenu de cette vulnérabilité particulière, liée notamment au fait que le père est seul avec sa fille de 9 ans, le directeur de l'OFII, en s'abstenant de verser à Mme C D l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement d'urgence, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment au droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros à verser à M. A C , représentant légal de Mme C D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'OFII, sous réserve que le réexamen de la demande d'asile de Mme C D n'ait pas été rejeté, de verser au père de cette dernière, pour elle et ses enfants, l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'OFII versera à M. A C représentant légal de Mme C D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414429/9