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2414428 Généré par l'IA

Defective Judicial Review Application Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2414428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review application against the State, which was deemed defective because it merely asserted suffering from abusive prosecution and discrimination without presenting any specific legal arguments or identifiable conclusions as required by administrative justice procedure rules. Consequently, the court rejected the application outright, citing provisions allowing the summary rejection of petitions that lack any supporting legal grounds or do not present legally substantial claims that can be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Defective Judicial Review Application Rejected for Lack of Legal Grounds: Consequently, the court rejected the application outright, citing provisions allowing the summary rejection of petitions that lack any supporting legal grounds or do not present legally substantial claims that can be assessed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision plainte pénale absence de preuve de partialité e-justice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the request, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the grounds (4° and 7°) of this article in the reasoning to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme attaquant l'Etat français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En se bornant à soutenir qu'il est victime de poursuites abusives et de discrimination, M. A ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours ni de conclusions identifiables. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.