Petitioner's Claim for Penalty Points Deemed Inadmissible Due to Prior Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the ministry to award four penalty points for a driving course completed in December 2022, following an implicit refusal, and requested costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because evidence from the defense, specifically a driving record updated in August 2024, demonstrated that the state authorities had already registered the course and awarded the four points in December 2022, meaning the petitioner had already obtained the relief sought prior to filing the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Penalty Points Deemed Inadmissible Due to Prior Award: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because evidence from the defense, specifically a driving record updated in August 2024, demonstrated that the state authorities had already registered the course and awarded the four points in December 2022, meaning the petitioner had already obtained the relief sought prior to filing the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible because the applicant had already obtained satisfaction.
This provision was cited in the order in relation to the costs sought by the applicant, which were rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 12 et 13 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 21 août 2024 et produit par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, que les services de l'Etat ont enregistré le 27 décembre 2022 le stage suivi les 12 et 13 décembre 2022 par le requérant et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Ainsi M. B avait déjà obtenu satisfaction avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.