Driver License Point Deduction Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from October 10, 2024, which had deducted 3 points from their driving license following an infraction on March 23, 2024, reducing the balance to 9 out of 12 points. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because, as evidenced by an updated driving record from January 21, 2025, the penalty associated with the contested infraction had been removed, and the driver's point total had consequently been restored to the maximum of 12.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Deduction Annulment Moot: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because, as evidenced by an updated driving record from January 21, 2025, the penalty associated with the contested infraction had been removed, and the driver's point total had consequently been restored to the maximum of 12.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
This article orders that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2414427, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme B édité le 21 janvier 2025 que les mentions relatives à l'infraction du 23 mars 2024 ont été supprimées et que le capital de son permis de conduire s'établit dorénavant à son maximal de 12.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Mme A B, née le 8 octobre 1972, conteste par la requête susvisée la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12. Or, il résulte du relevé d'information intégral (R2I) au permis de conduire de Mme B édité le 21 janvier 2025 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les mentions relatives à l'infraction du 23 mars 2024 ont été supprimées et que le capital de son permis de conduire s'établit à son maximal de 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré 3 points sur le permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 27 janvier 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,