Legislator Jurisprudence & Législation
2414413 Généré par l'IA

Emergency Accommodation Order Against Prefect for Homeless Family

Numéro de cause 2414413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made for emergency judicial relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation for the petitioner and her four minor children, aged two months to seven years, due to their homelessness since the previous week, despite contacting emergency services and social workers. The court granted provisional legal aid, ruling that the State's sustained failure to provide shelter, especially given the presence of a very young infant, constituted a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental right to emergency accommodation under relevant administrative and social welfare codes, and therefore ordered the prefect to designate suitable, day and night accommodation within twenty-four hours, while awarding a portion of the requested legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Emergency Accommodation Order Against Prefect for Homeless Family: The court granted provisional legal aid, ruling that the State's sustained failure to provide shelter, especially given the presence of a very young infant, constituted a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental right to emergency accommodation under relevant administrative and social welfare codes, and therefore ordered the prefect to designate suitable, day and night accommodation within twenty-four hours, while awarding a portion of the requested legal costs against the State.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire état d'urgence hébergement d'urgence ordre d'évacuation frais administratifs service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive basis used to order the Prefecture to designate emergency accommodation for the applicant and her children.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was the legal basis for granting the applicant provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in combination with Article 37 of the Law of 10 July 1991 for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in combination with Article L. 761-1 CJA for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer, pour elle-même et ses quatre enfants, un lieu susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à statuer : depuis le 16 septembre 2024, elle-même et les membres de cette famille sont dénués de toute possibilité d'hébergement malgré ses appels au 115 et des signalements des assistantes sociales du département alors qu'elle a quatre enfants mineurs, âgés seulement de 2 mois et demi à 7 ans.

- il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. L'administration ne cherche pas à trouver une solution d'hébergement adaptée. Les services du 115 sont pourtant informés de leur situation de détresse, notamment du fait de la présence de quatre très jeunes enfants.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 11h30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés, ;

- et les observations de Me Prelaud, substituant Me Touchard, conseil de la requérante, en présence de Mme B, qui insiste sur le fait que la famille est à la rue alors que l'un des enfants est scolarisé, qu'il y a un nourrisson. La décision méconnait aussi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 29 octobre 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement pour elle et ses quatre enfants mineurs.

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il résulte de l'instruction que Mme B, présente sur le territoire français depuis le 26 janvier 2018, a pu être hébergée par le 115 pendant deux ans puis par l'association Saint Benoit Labre durant près de deux ans. Ayant repris contact avec le père de sa fille aînée, vivant à Laval et en possession d'une carte de résident, le couple s'est reformé jusqu'au 13 août 2024 où son compagnon, devenu violent à son égard, l'a mise à la rue avec ses quatre enfants, A B C, née le 23 novembre 2016, Jean-Marie Sagna né le 15 juillet 2018, Aïcha C née le 8 août 2022 et Georges C né le 26 juin 2024. Si la famille a pu bénéficier temporairement de structures d'accueil nocturnes jusqu'au 16 septembre 2024, les éléments exposés à l'audience et corroborés par plusieurs attestations d'assistantes sociales, font état de l'impérieuse nécessité pour la famille, dont le dernier enfant est âgé d'à peine trois mois, de ne pas vivre à la rue et de bénéficier d'un hébergement de jour comme de nuit. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté par le préfet, absent à l'audience, que Mme B ne dispose pas de revenus personnels et est, dans ces conditions, contrainte de vivre à la rue depuis le 16 septembre 2024. Dans ces circonstances, la requérante justifie d'une situation pour demander l'intervention d'une décision du juge des référés en quarante-huit heures. Par ailleurs, alors que la requérante démontre avoir sollicité le dispositif 115 depuis leur mise à la rue le 16 septembre, soit depuis une semaine, la carence des services de l'Etat doit, eu égard à l'extrême vulnérabilité de la famille du fait de la présence d'un nourrisson et aux besoins particuliers de ce dernier, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit d'accès à un hébergement d'urgence.

8. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter la requérante et ses enfants dans une structure d'hébergement, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocate de la somme de 800 euros.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :r Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B et à ses enfants une structure d'hébergement, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Touchard, avocate de la requérante, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Touchard.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIERLa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,