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2414409 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2414409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a visa refusal decision made by French consular authorities was denied because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" required by administrative law before a decision on the mandatory prior administrative appeal had been rendered. The applicant claimed urgency based solely on the emotional difficulty of separation from her spouse residing in the country, a separation stemming from the couple's own choice, which the court found insufficient to override the standard procedure, especially since the administrative appeal commission was already seized of the matter and had up to two months to rule.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The applicant claimed urgency based solely on the emotional difficulty of separation from her spouse residing in the country, a separation stemming from the couple's own choice, which the court found insufficient to override the standard procedure, especially since the administrative appeal commission was already seized of the matter and had up to two months to rule.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive élection de droit autorité administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request via reasoned order without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer un visa " famille passeport talent " ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité " dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle vit séparée de son époux, M. A, lequel réside en France pour des raisons professionnelles. Cette séparation est très difficile pour eux et a des répercussions sur leur santé et la productivité au travail de M. A ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde es droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, afin de justifier l'urgence s'attachant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer un visa " famille passeport talent ", Mme B C, ressortissante malienne née le 5 avril 1996, se borne à soutenir que la séparation avec son époux, bénéficiaire d'un titre de séjour en France, emporte des conséquences sur leur état de santé psychologique, sans au demeurant assortir ses allégations de tout élément d'ordre médical. Alors d'ailleurs que la séparation géographique du couple résulte du seul choix des intéressés, cette seule circonstance ne saurait en tout état de cause permettre de caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le

11 septembre 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, deux mois plus tard. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,