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2414408 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2414408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who had received subsidiary protection in 2018 sought an urgent suspension of the visa refusals by French consular authorities in Tehran for their seven children under family reunification grounds, arguing extreme urgency due to family separation, the children's precarious situation in Iran, risk of expulsion to Afghanistan, and serious health issues for three children. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal commission ruled, noting that the applicant delayed applying for the visas until April 2024, long after the children's mother died in 2022, effectively causing the situation of delay that they now cite as urgent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal commission ruled, noting that the applicant delayed applying for the visas until April 2024, long after the children's mother died in 2022, effectively causing the situation of delay that they now cite as urgent.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa protection de la famille défaut d'urgence asile accordé à une famille syrienne autorisation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected for lack of urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the requests without instruction or hearing due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. I C représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants F, D, E, A B, G et H C;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille au fait que l'intérêt supérieur des enfants est de venir s'établir pour y être scolarisés auprès de leur père qui pourvoit à leur entretien et à leur éducation, notamment depuis le décès de leur mère , la situation des enfants étant précaire en Iran, leur loyer coûtant de plus en plus cher au requérant, et compte tenu du risque d'être expulsés vers l'Afghanistan à la fin de validité de leur visa , trois des enfants souffrant au surplus de graves problèmes de santé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

17 juillet 2018. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour les enfants F, D, E, A B, G et H C auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) le 29 avril 2024, lesquelles ont refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions expresse du 20 juillet 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus le 22 août 2024. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur son recours préalable obligatoire reçu le 22 août 2024, le requérant fait valoir la durée de séparation de la famille depuis qu'il est entré en France et la situation des enfants en Iran qui vivent dans des conditions précaires et risquent d'être expulsés vers Afghanistan à la fin de validité de leur visa et eu égard aux problèmes de santé de trois des enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 17 juillet 2018. Ce n'est que le 29 avril 2024 que le requérant a accompagné les enfants afin qu'ils déposent une demande de visa au titre de la réunification familiale alors qu'il est constant que leur mère est décédée le 26 août 2022. Dans ces conditions, en dépit des circonstances que M. C fait valoir, à savoir, la durée de séparation de la famille, le droit des enfants de venir résider auprès de leur père et d'y être scolarisés, le risque d'expulsion vers Afghanistan par les autorités iraniennes et l'état de santé de trois des enfants, lequel état a toutefois été constaté postérieurement aux refus de visa contestés et alors qu'il sont hébergés et pris en charge par un oncle qui réside depuis dix ans en Iran, le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de la naissance, à tout le moins implicite, de la commission de recours, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C et à Me Lejosne.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414108