Administrative Tribunal Jurisdiction over Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and the issuance of a residence permit. The administrative court, noting that jurisdiction for administrative police decisions lies with the tribunal of the individual's residence at the time of the decision, determined that because the requester resided in the Yvelines department when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, as per the relevant provisions of the administrative justice code concerning territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction over Expulsion Order Challenge: The administrative court, noting that jurisdiction for administrative police decisions lies with the tribunal of the individual's residence at the time of the decision, determined that because the requester resided in the Yvelines department when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, as per the relevant provisions of the administrative justice code concerning territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order mandates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
This article governs the procedure for transferring a case to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ;
2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Chanteloup-les-Vignes dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs