Parents Seek Emergency Reassignment to Sector High School Over Transportation Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to reassign their daughter, who was allocated to a distant high school, to her sector high school, arguing the current assignment severely infringed upon her right to education due to insurmountable transportation issues for the family. The court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2, as they did not substantiate their claim that their daughter was entirely deprived of schooling or that no transportation method existed to reach the assigned high school, thus making the emergency measure unnecessary at the time of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents Seek Emergency Reassignment to Sector High School Over Transportation Issues: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to reassign their daughter, who was allocated to a distant high school, to her sector high school, arguing the current assignment severely infringed upon her right to education due to insurmountable transportation issues for the family. The court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2, as they did not substantiate their claim that their daughter was entirely deprived of schooling or that no transportation method existed to reach the assigned high school, thus making the emergency measure unnecessary at the time of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.
Cited in the request but not explicitly applied in the dispositive orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme et M. C et E Al D, représentant légal de leur fille mineure B A D, représentés par Me Le Louet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur d'académie de Versailles de réexaminer la situation de leur fille B A D et d'autoriser son affectation en classe de seconde générale et technologique au sein du Lycée Maurice Genevoix situé sur la commune de Montrouge et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur fille se retrouve actuellement sans lycée et qu'elle est dans l'impossibilité de s'inscrire dans un autre établissement et que le lycée genevois situé à Montrouge continue d'accueillir des élèves en seconde générale ;
- le refus de l'administration de l'affecter au collège Génevois de Montrouge, son lycée de secteur, prive leur fille d'accès au lycée portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'éducation inscrit à l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'affectation de leur fille à Le Plessis Robinson méconnaît les dispositions de l'article D 211-1 du code de l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D était scolarisée au collège Henri Barbusse de Bagneux. Admise en seconde générale et technologique, elle a été affectée par décision du directeur départementale des services de l'éducation nationale au lycée Montesquieu situé à Le Plessis Robinson. M. et Mme A D, demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, ces derniers font valoir que leur fille se trouve sans lycée d'accueil dès lors qu'il n'existe aucun transport en commun reliant leur domicile et son lycée d'affectation à Le Plessis Robinson et qu'ils ne peuvent déposer tous les matins et venir chercher leurs trois enfants tous les jours à trois endroits différents. Toutefois, les intéressés ne produisent aucun document de nature à justifier l'absence de tout mode de transport permettant à leur fille d'accéder à son lycée d'affectation. Aussi, dans ces circonstances, alors que les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant que leur fille serait privée de scolarité, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme et M. A D, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A D.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414403