Vehicle Registration Refusal Appeal Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief following three unsuccessful attempts to obtain a vehicle registration certificate for a used car previously registered in another European country, but the administrative tribunal rejected the application because the filing failed to formally state any specific request or provide any justification demonstrating the urgency of the matter, thereby precluding the summary review procedure authorized for manifestly inadmissible or unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Vehicle Registration Refusal Appeal Rejected for Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for rejecting the request via a motivated order without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
Cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, saisit le juge des référés à propos de sa difficulté à obtenir un certificat d'immatriculation pour son véhicule immatriculé en Belgique.
Il expose qu'il a vainement fait trois demandes auprès de l'agence nationale des titres sécurisés pour obtenir un certificat d'immatriculation de son véhicule d'occasion acheté et immatriculé en Belgique.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L'article R. 411-1 de ce code précise que la requête indique les nom et domicile des parties, contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. La requête de M. A, adressée au tribunal, ne comporte formellement aucune demande, même si on peut raisonnablement supposer qu'elle pourrait tendre à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, non plus qu'aucune précision utile s'agissant de la justification de l'urgence de l'affaire. Elle ne met ainsi pas le juge des référés à même d'exercer son office et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 241400