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2414397 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Work Accident Incapacity Rate

Numéro de cause 2414397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decision of the primary health insurance fund concerning her permanent incapacity rate following a work accident and the resulting capital indemnity. The administrative court dismissed the request because disputes regarding the permanent work incapacity rate and associated compensation, especially when stemming from a work accident, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Work Accident Incapacity Rate: The administrative court dismissed the request because disputes regarding the permanent work incapacity rate and associated compensation, especially when stemming from a work accident, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incapacité de travail litige d'assurances sociales assurance-maladie et accidents prestations d'assurance-accidents fonds de compensation conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B conteste la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis en date du 4 janvier 2024 fixant son taux d'incapacité permanente à 5% et lui octroyant une indemnité en capital de 2 141,02 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que la contestation par Mme B, qui indique qu'elle a été victime d'un accident de travail alors qu'elle était agent contractuel de la commune de Saint-Denis, relative à l'état d'incapacité permanente, notamment son taux, et l'indemnité en capital afférente, qui relève de la juridiction judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.