Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous temporary residence permit expired in January 2024, sought an emergency court order to compel the prefect to rule on her renewal application submitted in November 2023 and to issue a provisional stay permit with work authorization. The court dismissed the request because the silence of the administration on the residence permit application for four months, as stipulated by regulation, resulted in an *implicit rejection* on March 6, 2024, rendering the plea to compel a decision moot and justifying the refusal to issue a provisional document, as the basis for requesting one (an ongoing instruction) no longer existed, thus concluding there was no serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom by the prefect's inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request because the silence of the administration on the residence permit application for four months, as stipulated by regulation, resulted in an *implicit rejection* on March 6, 2024, rendering the plea to compel a decision moot and justifying the refusal to issue a provisional document, as the basis for requesting one (an ongoing instruction) no longer existed, thus concluding there was no serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom by the prefect's inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The court applied the simplified procedure for rejecting the claim without adversarial instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai maximum de " [15 jours ou 1 mois] " et de lui délivrer, à titre conservatoire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour lui permettre de retrouver un emploi et de subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, qui, de nationalité béninoise, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024, a déposé une demande renouvellement de ce titre de séjour le 6 novembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur cette demande et de la munir, en attendant, d'un document provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 6 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur ladite demande sont manifestement dépourvues d'objet donc irrecevables.
6. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 3 et au point précédent, la requérante ne bénéficie plus, depuis le 6 mars 2024, du droit de se voir remettre un document provisoire pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et l'autoriser à exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 6 novembre 2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant de munir l'intéressée d'un tel document.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Melun, le 22 novembre 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,