Suspension of Student Visa Refusal Denied Due to Lack of Particular Urgency Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a French consular authority's decision refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to the proximity of the academic start date, the unavailability of an identical program locally, and the geopolitical situation preventing a return to the country of origin, despite having already filed an administrative appeal. The administrative tribunal rejected the request for summary suspension, reasoning that the circumstances presented, including the impending school start date and the need to await the decision of the mandatory administrative review commission, were insufficient to establish the "particular urgency" required by the Code of Administrative Justice to suspend the refusal before a decision on the prior administrative appeal had been rendered, especially since the granting of a study visa is not an absolute right and no severe, immediate harm was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Suspension of Student Visa Refusal Denied Due to Lack of Particular Urgency Pending Administrative Appeal: The administrative tribunal rejected the request for summary suspension, reasoning that the circumstances presented, including the impending school start date and the need to await the decision of the mandatory administrative review commission, were insufficient to establish the "particular urgency" required by the Code of Administrative Justice to suspend the refusal before a decision on the prior administrative appeal had been rendered, especially since the granting of a study visa is not an absolute right and no severe, immediate harm was demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating the final disposition of the case (rejection of the request).
The court applied this article to reject the request without instruction because the urgency criterion was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2414390, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, de l'impossibilité de suivre une formation identique aux Comores et de ce qu'il n'est pas envisageable de retourner en Russie compte tenu du contexte géopolitique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er août 2024 ;
- la requête n° 2411905 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- l'ordonnance n° 2411939 du 7 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par M. A B, âgé de plus de trente ans, qui demande une nouvelle fois la suspension de l'exécution de la décision prise le 5 juillet 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 1er août 2024, que la date limite de rentrée est proche, que la formation qu'il veut suivre en France - une première année de Master droit, économie gestion, mention droit international à l'université de Rouen - " n'est pas dispensée aux Comores " et qu'il n'est pas envisageable de retourner en Russie compte tenu du contexte géopolitique, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV - au plus tard début novembre -, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que le requérant, dont une précédente demande aux mêmes fins contre la même décision a été rejetée par l'ordonnance susvisée du 7 août 2024, ne pourrait pas bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,