Legislator Jurisprudence & Législation
2414383 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Application Processing)

Numéro de cause 2414383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process their residency application, submitted in January 2024, and issue a receipt, citing significant legal insecurity, continuous residence since 2019, marriage to a French national, and the birth of a child. The court dismissed the request because, by the time the petition was filed, the administration's silence for over four months had resulted in an implicit rejection of the residency application, meaning the requested order compelling the issuance of a receipt would improperly obstruct the execution of an administrative decision, thus failing the condition required for relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residency Application Processing): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process their residency application, submitted in January 2024, and issue a receipt, citing significant legal insecurity, continuous residence since 2019, marriage to a French national, and the birth of a child. The court dismissed the request because, by the time the petition was filed, the administration's silence for over four months had resulted in an implicit rejection of the residency application, meaning the requested order compelling the issuance of a receipt would improperly obstruct the execution of an administrative decision, thus failing the condition required for relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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silence de l'administration administration de la justice droit de pétition réclamation administrative demande d'asile tardive statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the application because the conditions of Article L. 521-3 were not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis under which the applicant sought relief, but the court ruled it inapplicable to the specific request due to obstruction of an implicit decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'attester du traitement de sa demande de titre de séjour depuis le dépôt complet de son dossier le 23 janvier 2024, que les multiples courriels qu'il a adressés à la préfecture sont restés sans réponse, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est placé dans une situation d'insécurité juridique, qu'il est établi en France de manière continue depuis septembre 2019, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 4 novembre 2022, avec laquelle il a eu une fille née le 10 novembre 2023, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe activement, qu'il justifie de l'intensité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, qu'il est pleinement intégré à la vie communale de sa localité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de faire respecter son droit à obtenir le traitement de son dossier et la remise d'un récépissé, sa liberté d'aller et venir, et son droit à une vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 23 janvier 2024. A cette occasion, il s'est vu délivrer une " confirmation du dépôt d'une pré-demande ", document qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt d'une demande de titre de séjour et constitue, ainsi, la preuve du dépôt d'une telle demande, mais ne tient en revanche pas lieu du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susanalysée, M. A, estimant que sa demande est toujours en cours d'instruction, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ledit récépissé. Toutefois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la présente requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant plus quatre mois à la suite du dépôt de la demande du requérant. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le cas échéant, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ainsi, s'il s'y croit également recevable et fondé que par une requête en du référé à fins de suspension d'exécution.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 22 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414383