Legislator Jurisprudence & Législation
2414382 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Obstruction Case

Numéro de cause 2414382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit expired on May 16, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file for renewal of her residence permit and to issue a receipt, arguing that the mandatory online filing system created an insurmountable barrier, particularly given her health issues and reliance on the permit for pension rights. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the requisite urgency, as she submitted her first renewal application on May 28, 2023, which was outside the mandatory time window set by Article R. 431-5 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Obstruction Case: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the requisite urgency, as she submitted her first renewal application on May 28, 2023, which was outside the mandatory time window set by Article R. 431-5 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée ressortissants étrangers moment du dépôt droits à pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because it manifestly does not meet the conditions of Article L. 521-3.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The primary legal basis under which the applicant sought relief (injonction to the Préfet).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de dématérialisation des demandes de renouvellement de titre de séjour délivré aux étrangers malades est constitutive d'une rupture dans l'accès au service public ;

- l'absence de proposition d'une solution de substitution au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF est constitutive d'un manquement du préfet de la Seine-Saint-Denis à ses obligations légales vis-à-vis des administrés placés en situation de dépendance ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est en situation irrégulière depuis le 16 mai 2023, date d'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, qu'elle a alerté les services de l'ANEF ainsi que les services de la préfecture et de la sous-préfecture à plusieurs reprises, qu'elle réside de manière régulière sur le territoire français depuis 2012 en raison de ses problèmes de santé, qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'à son départ à la retraite, que l'ouverture de ses droits à la retraite est conditionnée à la justification de son droit au séjour et que ce faisant elle est privée de ressources depuis plus d'un an ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer et de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'elle a tenté en vain de l'obtenir auprès de la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 20 janvier 1961 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle expirée le 16 mai 2023, soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".

7. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé sa première demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 mai 2023, soit le douzième jour suivant l'expiration de sa carte pluriannuelle de séjour, le 16 mai 2023. Ce faisant, elle n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence de la situation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.