Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Incompetence for Record Expungement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal to erase a conviction entry from the second section of their criminal record bulletin, but the court dismissed the request because, under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction to rule on the exclusion of a conviction from bulletin n°2 rests exclusively with the judicial order of courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Incompetence for Record Expungement): Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Tribunal to reject, by order, requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article establishes the substance of the request (deletion of a conviction from bulletin n°2) which the court determines it is not competent to handle.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B C demande au Tribunal de procéder à l'effacement de la mention d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ".
3. M. B C demande au Tribunal administratif de procéder à l'effacement de la mention d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le Tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/