Administrative Emergency Relief Denied for Overly Broad and Substantive Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under administrative law to compel the central bank to reopen his over-indebtedness file, instruct a departmental commission to seek reinstatement of supplementary retirement benefits, compel two separate banks to fulfill their obligations regarding serious allegations including organized fraud and violence, and generally direct the central bank to instruct the substance of all his claims to facilitate eventual civil litigation. The administrative judge rejected the request because the measures sought—which involved compelling actions related to financial recovery, instructing ongoing investigations into alleged criminal conduct by private entities, and directing the resolution of substantive civil matters—were not the type of orders that could be issued by the administrative emergency judge under the applicable provision concerning severe and manifestly unlawful attacks on a fundamental freedom by a public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Emergency Relief Denied for Overly Broad and Substantive Demands: The administrative judge rejected the request because the measures sought—which involved compelling actions related to financial recovery, instructing ongoing investigations into alleged criminal conduct by private entities, and directing the resolution of substantive civil matters—were not the type of orders that could be issued by the administrative emergency judge under the applicable provision concerning severe and manifestly unlawful attacks on a fundamental freedom by a public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request, as the requested measures were not appropriate for the administrative judge's summary proceedings (référé).
This article set out the standard under which the petitioner sought the summary relief, but it was ultimately the condition that led to the rejection under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la Banque de France de rouvrir son dossier et de prendre toute mesure pour que, dans les meilleurs délais, le président de la commission départementale de surendettement demande à son assurance retraite complémentaire le rétablissement de sa situation financière et de procéder à l'instruction de ses demandes à l'APCR ;
2°) d'ordonner à la Banque de France de rappeler la Banque Postale à ses obligations, au besoin avec des mesures coercitives, en relation avec l'engagement de sa responsabilité pour escroquerie en bande organisée au-delà des entraves à l'activité économique et tentative de séquestration d'un fonctionnaire de l'Etat et d'ordonner à la Banque de France et à la Banque Postale d'instruire cet aspect contentieux ;
3°) d'ordonner à la Banque de France d'instruire le contentieux similaire concernant la Banque Populaire en relation avec l'atteinte aux biens avec violence en réunion et abus de faiblesse ayant entrainé une perte d'autonomie permanente de sa mère et, enfin, de bien vouloir procéder à l'instruction au fond de l'ensemble de ses demandes afin de permettre aux juridictions civiles de régler le dossier sur le fond dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Les mesures demandées par M. C tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de rouvrir son dossier et de prendre toute mesure pour que, dans les meilleurs délais, le président de la commission départementale de surendettement demande à son assurance retraite complémentaire le rétablissement de sa situation financière et de procéder à l'instruction de ses demandes à l'APCR, à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de rappeler la Banque Postale à ses obligations, dont la responsabilité peut être engagée pour escroquerie en bande organisée au-delà des entraves à l'activité économique et tentative de séquestration d'un fonctionnaire de l'Etat, au besoin avec des mesures coercitives, à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France et à la Banque Postale d'instruire cet aspect contentieux, à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France d'instruire le contentieux similaire concernant la Banque Populaire en relation avec l'atteinte aux biens avec violence en réunion et abus de faiblesse ayant entrainé une perte d'autonomie permanente de sa mère et, enfin, à lui ordonner de bien vouloir procéder à l'instruction au fond de l'ensemble de ses demandes afin de permettre aux juridictions civiles de régler le dossier sur le fond dans les meilleurs délais, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés du tribunal administratif de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. C doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.