Asylum Seeker's Urgent Housing Claim Against OFII Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, an asylum seeker, requested an urgent order against the Immigration and Integration Office (OFII) or the Prefect to secure immediate stable accommodation, alleging grave and manifest violations of fundamental rights, including the right to asylum and emergency housing, due to homelessness and vulnerability stemming from domestic violence. The administrative judge rejected the application, concluding that while the applicant was in a precarious situation as an isolated asylum seeker without resources, the evidence provided (including inconsistent reports of trying to contact emergency services after having recently stayed in emergency housing) was insufficient to establish a current, severe, and manifestly unlawful failure by the state authorities to implement the legal obligations regarding emergency accommodation, thereby not meeting the threshold for an urgent intervention under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Urgent Housing Claim Against OFII Rejected: The administrative judge rejected the application, concluding that while the applicant was in a precarious situation as an isolated asylum seeker without resources, the evidence provided (including inconsistent reports of trying to contact emergency services after having recently stayed in emergency housing) was insufficient to establish a current, severe, and manifestly unlawful failure by the state authorities to implement the legal obligations regarding emergency accommodation, thereby not meeting the threshold for an urgent intervention under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the procedural basis for rejecting the request without adversarial instruction or public hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.
This article establishes the legal basis for summary proceedings to safeguard a fundamental freedom, although the claim based on it was ultimately rejected.
This provision would likely be cited in the dispositive if costs were awarded, but since no costs were explicitly ordered in Articles 1 and 2, it is not included unless it was cited in the prayer for relief (which is part of the request, not the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est à la rue, isolée et est demandeuse d'asile ; elle est épuisée et dans un état de détresse.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d'asile : elle ne s'est pas vu proposer d'hébergement au titre de son statut de demandeur d'asile et est vulnérable suite aux violences intrafamiliales et conjugales, tant physiques que psychologiques, dont elle a été victime ;
* au droit à l'hébergement d'urgence ; elle tente en vain d'obtenir un hébergement d'urgence auprès du 115 ;
* au droit à la dignité en ne lui octroyant pas un hébergement alors que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 20 août 1971, est entrée en France par voie aérienne et y a déposé une demande d'asile le 28 juin 2024. Par la présente requête, elle demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement et alors qu'elle souffre d'un état de santé dégradé. Si elle produit une feuille récapitulative de ses rendez-vous auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes, elle ne justifie cependant d'aucun problème particulier de santé. Toutefois, par ces seules allégations la requérante qui est sans famille à charge, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée. Enfin, si dans sa requête, l'intéressée soutient être sans hébergement à ce jour, malgré ses appels au 115, elle n'apporte au soutien de ses allégations que des copies d'écran de téléphone portable sur deux journées alors qu'il est constant qu'elle a déjà pu bénéficier d'un hébergement par le 115 du 12 au 17 septembre. Par suite, il apparaît manifeste que les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour une carence des services de l'OFII et de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Mme B et à Me Thullier.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,