State Librarian v. University Framework Note Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA state librarian sought the annulment of a university's framework note from February 28, 2024, regarding the annual professional performance review campaign. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the framework note, which merely explained the implementation modalities for the mandatory review process established by decree, did not constitute a binding decision capable of being challenged via an appeal for annulment, as required by administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Librarian v. University Framework Note Annulment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the framework note, which merely explained the implementation modalities for the mandatory review process established by decree, did not constitute a binding decision capable of being challenged via an appeal for annulment, as required by administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la note de cadrage du 28 février 2024 établie par le directeur général des services de l'université Paris Cité, relative à la campagne annuelle des entretiens professionnels.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
3. M. B, bibliothécaire d'Etat, demande l'annulation de la note de cadrage du 28 février 2024 établie par le directeur général des services de l'université Paris Cité relative à la campagne annuelle des entretiens professionnels. Toutefois, cette note, qui n'édicte pas de règles impératives, mais se borne à expliciter les modalités de mise en œuvre de la campagne des entretiens individuels organisée en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat selon les modalités prévues par le décret du 28 juillet 2010, ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible, de ce fait, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.