Legislator Jurisprudence & Législation
2414353 Généré par l'IA

Legal Aid Granted; Residence Permit Claim Mooted; Costs Rejected

Numéro de cause 2414353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted the applicant legal aid following her request, but declared her main claim for an injunction ordering the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit and issue a receipt moot because the pre-trial proceedings resulted in the applicant being summoned to the prefecture for this exact purpose on a future date. Furthermore, the court rejected the applicant's conclusions concerning the payment of legal fees to her counsel or herself, finding no reason to order the state to cover these costs under the relevant provisions, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted; Residence Permit Claim Mooted; Costs Rejected: Furthermore, the court rejected the applicant's conclusions concerning the payment of legal fees to her counsel or herself, finding no reason to order the state to cover these costs under the relevant provisions, given the circumstances.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat désignation d'un conseil juridique citation à comparaître aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs payable to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs payable to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de

quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Camus au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintient le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 22 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella ;

-et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance,

Mme A a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne fixé le

27 novembre 2024 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et la remise d'un récépissé de cette demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, par suite, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en réplique, devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme dont Mme A demande le versement à son avocate, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Camus.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,