Family Allowance Fund Debt Remission Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to grant a debt remission for various overpayments, including family benefits, active solidarity income, and housing aid, leading the Administrative Court to determine jurisdiction based on the nature of the claims. The court reasoned that under social security law, disputes concerning general social security matters, particularly family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court; consequently, the court ordered the transmission of the portion of the petition relating to the overpayment of family benefits to the competent judicial tribunal, citing the relevant legislative provisions governing the division of jurisdiction between the two judicial orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under social security law, disputes concerning general social security matters, particularly family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court; consequently, the court ordered the transmission of the portion of the petition relating to the overpayment of family benefits to the competent judicial tribunal, citing the relevant legislative provisions governing the division of jurisdiction between the two judicial orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the file to the competent judicial court because the request concerns matters falling under judicial jurisdiction (family benefits overpayments).
The operative part of the order transmitting the request regarding family benefits overpayments to the Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
The operative part of the order detailing the notification requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette sur des indus de prime d'activité pour un montant de 8 502,44 euros, d'aide au logement pour un montant de 10 904 euros, d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros, de prestations familiales pour un montant de 833,744 euros, de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 766,06 euros, et de revenu de solidarité active pour un montant de 11 270,62 euros ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes recouvrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
4. La requête présentée par M. A, domicilié à Chavagnes-en-Paillers, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette concernant des indus de prime d'activité, d'aide au logement, d'aide exceptionnelle de solidarité, de prestations familiales, de prime exceptionnelle de fin d'année, et de revenu de solidarité active. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître, la requête de M. A en ce qu'elle porte sur des indus de prestations familiales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A en tant qu'elle porte sur des indus de prestations familiales est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Vendée, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,