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2414348 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Penalty for Delayed Relocation

Numéro de cause 2414348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2017 ruling that imposed a penalty of 350 euros per month against the State for failing to ensure the relocation of an individual by March 1, 2018, the court determined that the relocation was finally completed on September 26, 2022, necessitating the liquidation of the accrued penalty. Pursuant to the relevant administrative code allowing for the liquidation of an imposed penalty when an injunction is not executed, the court ordered the State to pay 18,900 euros, calculated for the period between March 1, 2018, and August 31, 2022, inclusive, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Penalty for Delayed Relocation: Pursuant to the relevant administrative code allowing for the liquidation of an imposed penalty when an injunction is not executed, the court ordered the State to pay 18,900 euros, calculated for the period between March 1, 2018, and August 31, 2022, inclusive, to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer assignation à résidence astreinte transfert de résidence de l'enfant consolidation de la dette frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum of 18,900 euros following the definitive liquidation of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the basis for imposing the initial penalty for failure to rehouse the applicant.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1715408 en date du 18 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, afin de l'enjoindre à assurer le relogement de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 18 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 26 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 18 900 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1715408 en date du 18 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2025

La magistrate désignée,

Mme Hermann Jager

SIGNE

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4