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2414346 Généré par l'IA

Inadmissibility of Claim for Compelling Administrative Action

Numéro de cause 2414346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention compelling a prefect to issue a residence permit and a receipt, but since the request did not challenge an administrative decision and instead sought a principal injunction for administrative action, the court found the claim inadmissible under the Code of Administrative Justice, which limits the court's role to reviewing administrative decisions or granting specific relief in established procedures, leading to the dismissal of the manifestly inadmissible petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Claim for Compelling Administrative Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel autorisations de séjour responsabilité administrative maintien de la détention recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the application, following the ground for inadmissibility established in Article R. 222-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible application in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis afin de se voir délivrer un titre de séjour et un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration.

4. M. B ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, mais se borne à demander de l'aide face aux difficultés qu'il rencontre pour obtenir un titre de séjour. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.