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2414344 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2414344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary judgment suspension of a decision, implicitly confirming the denial of a long-stay student visa, arguing urgency due to an approaching university start date, incurred expenses, and diligence, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and errors of law/assessment concerning academic validation. The court dismissed the request because the claimed circumstances—namely the impending academic deadline, prior expenditures, and professional jeopardy—were deemed insufficient to establish the serious and immediate harm required to meet the legal threshold of urgency for a provisional suspension, especially since the granting of a student visa is not an absolute right and alternative study arrangements were not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request because the claimed circumstances—namely the impending academic deadline, prior expenditures, and professional jeopardy—were deemed insufficient to establish the serious and immediate harm required to meet the legal threshold of urgency for a provisional suspension, especially since the granting of a student visa is not an absolute right and alternative study arrangements were not ruled out.

Mots-clés

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visa suspension provisoire décision étrangère ressortissants étrangers frais professionnels suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting the request based on the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited by the applicant in her initial claims, but since the entire request was rejected (Article 1), no order regarding costs under this article was actually made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 17 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala en date du 8 juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 30 octobre 2024. Elle a déjà engagé des frais ; elle n'a pas manqué de diligence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A, ressortissante camerounaise née le 24 octobre 1997, pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala en date du 8 juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, selon lesquelles la date de rentrée est proche, qu'elle a avancé des frais, qu'elle n'a pas manqué de diligence et que son avenir professionnel est compromis, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou obtenir un report d'incorporation à l'année universitaire suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,