Legislator Jurisprudence & Législation
2414339 Généré par l'IA

Dismissal of Moot Residence Permit Receipt Dispute and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2414339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of the police prefect's refusal to issue a first-application residence permit receipt, along with an order to issue the receipt under penalty. The administrative court determined that the request for annulment of the refusal to issue the receipt had become moot because the underlying application for the residence permit itself had subsequently been implicitly rejected by administrative silence four months later, meaning any order to issue a receipt could no longer be effective; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the request concerning the receipt, rejected the request for provisional legal aid as no request was filed, and ordered the State to pay the petitioner a sum under the provisions governing litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Moot Residence Permit Receipt Dispute and Award of Litigation Costs: The administrative court determined that the request for annulment of the refusal to issue the receipt had become moot because the underlying application for the residence permit itself had subsequently been implicitly rejected by administrative silence four months later, meaning any order to issue a receipt could no longer be effective; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the request concerning the receipt, rejected the request for provisional legal aid as no request was filed, and ordered the State to pay the petitioner a sum under the provisions governing litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Implied basis for issuing the order ('Ordonnance') due to the request no longer presenting issues other than costs.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 800 euros to the applicant.
Article 1er
Used to state that no further action is required regarding the request to annul the refusal to issue a residence permit receipt.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the initial requests concerning costs but not cited in the final dispositive orders (except for costs under L. 761-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required regarding the request to annul the refusal to issue a residence permit receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 800 euros to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implied basis for issuing the order ('Ordonnance') due to the request no longer presenting issues other than costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the initial requests concerning costs but not cited in the final dispositive orders (except for costs under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de récépissé de première demande d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle et, dans le cas d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n°2428113 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l'injonction que le juge peut faire à l'administration compétente, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, qu'une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et l'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois."

4. Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois dont la requérante demande d'ailleurs l'annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2428113. Dans ces conditions, et dès lors qu'une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.

5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle que Mme A a sollicité l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre du seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414339/6-1