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2414338 Généré par l'IA

Application for Suspension of Council Decision Refusing Payment Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2414338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested the suspension of a departmental council's decision to refuse payment for nine invoices totaling €79,467.74, arguing that the non-payment compromised its survival due to recent creation and lack of treasury, and that the legality of the refusal was seriously doubtful. The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient justification or precise details to establish the requisite urgency, leading the judge to dismiss the request entirely based on Article L. 522-3 as the urgency condition was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Council Decision Refusing Payment Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient justification or precise details to establish the requisite urgency, leading the judge to dismiss the request entirely based on Article L. 522-3 as the urgency condition was not met.

Mots-clés

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cessation de paiement défaut d'urgence réquisition de poursuite contestation de la radiation factures impayées appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2414338, la SAS YUNIZON, représentée par son dirigeant en exercice et par Me Geissmann, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de régler neuf factures pour un montant total de 79 467,74 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au département de Maine-et-Loire de lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-paiement de la somme en litige compromet nécessairement sa survie et son fonctionnement, d'autant qu'elle ne dispose pas, comme tenu de sa création récente, d'une trésorerie lui permettant de faire face à de graves imprévus financiers ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2412948 enregistrée le 22 août 2024 par laquelle la SAS YUNIZON demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la SAS YUNIZON se borne à faire état de la " situation d'urgence financière " dans laquelle elle serait placée en évoquant le caractère récent de sa création et l'absence de trésorerie suffisante qui en découle, et à soutenir que le non-paiement d'une telle somme " compromet nécessairement [sa] survie et [son] fonctionnement ", sans toutefois assortir ces allégations de la moindre précision ou justification, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS YUNIZON est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS YUNIZON.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,